J.O. 50 du 28 février 2007
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Décret n° 2007-264 du 27 février 2007 relatifs aux catégories de prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SANH0720836D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 10 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 15 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 18 janvier 2007 ;
Vu la lettre de saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier.
« La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article . »Article 2
L'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence à l'article R. 162-22-7 est remplacée par la référence à l'article L. 162-22-7.
2° Au 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 4° et 5° ».Article 3
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas